La présente affaire concerne 8 salariés, agents de sécurité affectés à la surveillance et au gardiennage.
Les salariés saisissent la juridiction prud’homale de diverses demandes, et pour certains d'entre eux, de remboursement des frais d'entretien de la tenue de travail.
Les salariés indiquent en effet, que le port de la tenue de travail étant obligatoire dans cette entreprise, l’employeur avait l’obligation d’assurer l’entretien de ces tenues par la prise en charge des frais d’entretien.
Dans son arrêt du 9 septembre 2016, la Cour d'appel de Paris déboute les salariés de leur demande, au motif que les contrats de travail ne prévoyaient pas le versement de la prime de nettoyage.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de remboursement des frais d'entretien de leurs tenues de travail, les arrêts retiennent, par motifs adoptés, que les contrats de travail ne prévoient pas le versement d'une prime de nettoyage ;
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.
Les juges estiment en effet que l’employeur doit « assurer l'entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié » et que le versement de la prime de nettoyage demandé par les salariés devait être effectué, nonobstant le fait que cette clause ne figurait pas dans leur contrat de travail.
Extrait de l’arrêt :
Vu l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur doit assurer l'entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié ; (…)
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le port d'une tenue de travail était obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. J... , A..., B..., C..., D..., E... et F... de leurs demandes relatives au remboursement des frais d'entretien de leurs tenues de travail, les arrêts rendus le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;