Une salariée est engagée, le 1er avril 2008, en qualité d'assistante juridique.
Le 7 janvier 2011, un protocole de rupture conventionnelle est signé entre les parties et le contrat de travail prend fin le 22 février 2011.
Mais la salariée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment sur le paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence.
Dans son arrêt du 19 juin 2015, la Cour d'appel de Rennes considérant que la clause « de respect de la clientèle » présente dans le contrat de travail s’assimilait à une clause de non-concurrence illicite condamne l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
En effet, en application de l’article 8-5-1 de la convention collective des experts-comptables qui s'applique aux parties, s'il prévoit des modalités relativement à la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, n'envisage que les hypothèses de licenciement et de la démission et non de rupture conventionnelle en sorte que la salariée ne peut se prévaloir de ses dispositions.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour dire que la clause de respect de la clientèle s'assimile à une clause de non-concurrence illicite et condamner l'employeur à payer à la salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, l'arrêt retient que l'article 8-5-1 de la convention collective des experts-comptables qui s'applique aux parties, s'il prévoit des modalités relativement à la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, n'envisage que les hypothèses de licenciement et de la démission et non de rupture conventionnelle en sorte que la salariée ne peut se prévaloir de ses dispositions ;
La Cour de cassation ne suit pas le même raisonnement, rappelant à cette occasion que la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture, de sorte qu’il en résultait que la contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement était applicable en l'espèce, rendant par voie de conséquence la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail… licite !
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture, il en résulte que la contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement était applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la clause de non-concurrence illicite et condamne la société (…) à payer à Mme Y... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à ce titre, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;