La présente affaire concerne un salarié engagé en qualité de jointeur.
Par jugement du 5 février 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société dans laquelle il exerce son activité.
Le 28 mars 2014, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par ailleurs, par jugement du 25 février 2015, le tribunal de commerce arrête un plan de redressement de la société sous la forme d'un plan de continuation.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant que l’indemnité pour travail dissimulé à laquelle il ouvre droit, doit être couverte par la garantie AGS pour les créanciers superprivilégiés que constituent les salariés d’une entreprise en redressement judiciaire.
Dans son arrêt du 27 avril 2016, la Cour d'appel de Bordeaux déboute le salarié de sa demande.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation, qui rappelle que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, et couvertes par les AGS, s’entendent d’une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
En conséquence, la garantie de l’AGS n’était pas due pour l'indemnité pour travail dissimulée allouée au salarié à la suite de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ;
Attendu que l'arrêt a relevé que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Qu'il en résulte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour l'indemnité pour travail dissimulée allouée au salarié ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;