Un salarié et son employeur signent une convention de rupture le 8 octobre 2010.
Le 25 octobre, l’employeur demande à l'administration l'homologation de la convention, celle-ci faisant l'objet, le 16 novembre 2010, d'une décision implicite d'homologation (absence de réponse de la DIRECCTE dans le délai de 15 jours ouvrables, le 16 novembre 2010 correspondant à la fin du délai de réponse de l’administration).
Le 30 décembre 2010, le salarié signe son reçu pour solde de tout compte mentionnant le versement d'une indemnité conventionnelle de rupture, et reçoit les documents de fin de contrat.
Mais le 17 novembre 2011, il saisit la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention de rupture.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Toulouse déboute le salarié de sa demande, dans son arrêt du 27 février 2015.
Elle indique à cette occasion que la demande du salarié a été effectuée au-delà du délai légal fixé à 12 mois.
Mais le salarié décide de se pourvoir en cassation, considérant que l’homologation implicite avait pour effet de lui faire méconnaitre le début du délai de prescription de 12 mois.
La Cour de cassation n’est pas sensible à cet argument, rejetant de ce fait le pourvoi.
Elle rappelle que :
- Le salarié et l’employeur avaient signé une convention de rupture le 8 octobre 2010 ;
- Ladite convention avait reçu exécution ;
- Et qu’en conséquence, le salarié avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai légal de prescription.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié et l'employeur avaient, le 8 octobre 2010, signé une convention de rupture, et devant laquelle il n'était pas contesté que la convention avait reçu exécution, a fait ressortir que ce salarié avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 1237-14 du code du travail ; qu'elle en a exactement déduit que sa demande en nullité de la convention de rupture, introduite postérieurement à ce délai, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;