Un salarié est engagé le 7 février 2007.
Le 20 septembre 2013, il saisit la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 22 octobre 2014, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 novembre 2014.
Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que son employeur n’avait respecté l’obligation légale de reclassement.
Dans son arrêt du 16 juin 2016, la Cour d'appel de Paris donne partiellement raison au salarié.
Tout en indiquant que le licenciement devait être considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation légale de reclassement, elle précise que le salarié n’ouvre pas droit à ce titre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Extrait de l’arrêt :
Attendu qu'après avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, l'arrêt, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-4 alinéa 3 du code du travail qu'en cas de licenciement et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1234-5 du même code, l'indemnité de préavis n'est pas due ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis (confirmant au passage une jurisprudence constante).
Elle confirme ainsi qu’en cas de manquement à l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude :
- Le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse ;
- Et le salarié ouvre droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis (ainsi qu’aux congés payés dus en conséquence).
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité compensatrice de préavis et condamne la société (…) à payer à M. X... la somme de 2 046, 96 euros avec congés payés afférents à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;