Voici une affaire peu ordinaire que nous abordons aujourd’hui.
Un salarié, recruté en qualité de conducteur scolaire, est convoqué par son employeur à un entretien préalable à un licenciement qui se tient le 18 février 2014.
L’employeur lui notifie son licenciement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2014.
Cette lettre est retournée par la Poste à l'expéditeur avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».
Soutenant que le licenciement ne lui avait pas été notifié dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail, le salarié saisit la juridiction prud'homale, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans son arrêt du 30 juin 2016, la Cour d'appel de Paris donne raison au salarié.
Nonobstant le fait que l’adresse en cause soit bien celle du salarié, il n’en reste pas moins vrai que le licenciement avait été présentement notifié dans un délai excédant le délai légal d’un mois, rendant le licenciement abusif.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, nonobstant le fait que l'adresse en cause soit bien celle du salarié, le licenciement de M. X... ne lui a pas été notifié dans le délai d'un mois prescrit par l'article L. 1332-2 du code du travail et que le licenciement prononcé dans ces conditions est abusif ;
Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation.
Selon elle, l’employeur avait bien notifié le licenciement à l'adresse exacte du domicile du salarié dans le délai d'un mois, il s’en trouvait que le licenciement du salarié n’était nullement entaché d'irrégularité.
L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé et annulé, les deux parties renvoyées devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait notifié le licenciement à l'adresse exacte du domicile du salarié dans le délai d'un mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;