Un salarié est engagé le 5 septembre 1989 en qualité de tôlier chaudronnier.
Victime d’un accident de trajet survenu le 9 juin 2011, il est par la suite déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens du 1er et du 20 mars 2013.
Le 18 juin suivant, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mais le salarié saisit la juridiction prud’homale, aux fins d’obtenir un complément d’indemnité de licenciement, estimant que la période de préavis (à laquelle il aurait eu droit s’il n’avait été licencié pour inaptitude) n’avait été prise en compte dans le calcul de l’ancienneté.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Versailles déboute le salarié de sa demande, dans son arrêt du 19 janvier 2016.
Elle estime en effet que l’inaptitude d’origine non professionnelle n’ouvre pas droit au paiement d’une indemnité de préavis, et que la demande de complément d’indemnité de licenciement doit être rejetée.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement prenant en compte la durée du préavis, l'arrêt retient que dès lors que l'inaptitude du salarié est étrangère à un accident du travail, l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié puisque qu'il n'est pas en mesure de l'effectuer ;
Mais la Cour de cassation casse et annule, à juste titre, cet arrêt.
Elle rappelle qu’en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, le salarié doit obtenir la prise en compte de la période de préavis dans l’ancienneté servant à calculer l’indemnité de licenciement.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du préavis devait être néanmoins prise en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;