Une salariée est engagée par une association à compter du 1er janvier 2003 en qualité de professeur de musique.
Par jugement du 21 septembre 2010, cette association est mise en liquidation judiciaire puis reprise par une autre entité, la société civile professionnelle Y...étant désignée liquidateur (le liquidateur).
Le 21 décembre 2010, ce dernier notifie à la salariée son licenciement pour motif économique.
Soutenant ne pas avoir reçu de réponse à plusieurs lettres demandant au liquidateur de bénéficier de la priorité de réembauche, la salariée saisit la juridiction prud'homale pour d'obtenir la condamnation du liquidateur, ès qualités, en paiement d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Fort-de-France dans son arrêt du 13 février 2015n déboute la salariée de sa demande.
La Cour de cassation confirme cet arrêt en apportant les précisions suivantes :
- Si le bénéfice de la priorité de réembauche subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur;
- L’indemnité ne peut être demandée qu'à l'encontre de ce dernier.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que si le bénéfice de la priorité de réembauche subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-13 du code du travail ne peut être demandée qu'à l'encontre de ce dernier ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;