Un salarié est engagé le 13 octobre 2003 par une association, en qualité d'animateur socio-éducatif à la permanence d'accueil d'urgence humanitaire sur le site d’un aéroport.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupe un poste de médiateur interprète
Il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail, il demande notamment le paiement d’heures supplémentaires.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 24 juin 2015, déboute le salarié de sa demande.
Selon la cour, le salarié exerçait son activité dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sous la forme de « cycle », et que ne pouvaient être considérées comme supplémentaires les heures excédant la durée légale annuelle du temps de travail, soit 1 607 heures, ou de la limite annuelle inférieure fixée par voie conventionnelle.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que, dès lors que le temps de travail est aménagé en continu sur la base d'un cycle de dix jours prévu conventionnellement, cycle qui excède par hypothèse la semaine, la demande ne peut concerner que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par voie conventionnelle dans les conditions rappelées à l'article L.3122-4 du code du travail ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du tout du même avis.
Elle rappelle qu’il résulte « des dispositions de la convention collective, que le cycle se compose d'une pluralité de semaines en sorte qu'il ne pouvait être considéré que l'organisation du travail sur des périodes de dix jours se répétant à l'identique pouvait constituer un aménagement du temps de travail par cycle ».
L’arrêt de la cour d’appel et donc cassé et annulé, les deux parties renvoyées vers la Cour d’appel de Paris, autrement composée.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de la convention collective, que le cycle se compose d'une pluralité de semaines en sorte qu'il ne pouvait être considéré que l'organisation du travail sur des périodes de dix jours se répétant à l'identique pouvait constituer un aménagement du temps de travail par cycle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour recours au travail de nuit, d'une indemnité au titre du repos compensateur pour travail de nuit, de demandes de sommes pour dépassement de la durée maximale quotidienne du travail en régime de nuit, dépassement des durées maximales hebdomadaire et conventionnelle de travail, l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;