Une salariée est engagée le 27 juin 1994 en qualité d'ouvrière spécialisée.
Elle est placée en arrêt de travail du 10 février 2006 au 30 septembre 2009 pour une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle (accident du travail).
Après une rechute et un nouvel arrêt de travail à compter du 18 janvier 2010, elle est finalement déclarée inapte à l'issue de deux examens médicaux des 2 et 17 novembre 2011.
Elle est par la suite licenciée le 10 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mais la salariée décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que l’indemnité qui lui a été versée, calculée comme l’indemnité compensatrice légale de préavis, devait ouvrir droit à une indemnité compensatrice de congés payés en référence.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Besançon, dans son arrêt du 29 janvier 2016, donne raison à la salariée.
Elle estime en effet que devait être versée à la salariée, outre l’indemnité compensatrice de préavis prévue légalement, l’indemnité compensatrice de congés payés.
Extrait de l’arrêt :
Attendu qu'après avoir retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail y compris les congés payés y afférents ;
Sans grande surprise, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, confirmant sa jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité versée, nonobstant le fait qu’elle soit chiffrée comme l’indemnité compensatrice légale de préavis, ne peut être assimilée à une « réelle » indemnité compensatrice de préavis et n’ouvre de ce fait pas le droit à une ICCP correspondante.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que l'indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés ; (…)
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la condamnation de la société (…) à payer à Mme X...la somme de 2 796, 80 euros au titre de l'indemnité spécifique de l'article L. 1226-14 du code du travail est prononcée " y compris les congés payés y afférents ", l'arrêt rendu le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;