Une salariée est engagée le 15 mai 2006 par une association, puis nommée directeur de la délégation des Hauts de Seine le 1er janvier 2007.
A la suite d'une réunion des représentants du personnel du 22 décembre 2011, l'association, saisie de difficultés rencontrées en raison du comportement managérial de la salariée, convoque cette dernière par lettre du 4 janvier 2012 à un entretien préalable le 12 janvier 2012 en vue d'un éventuel licenciement.
A la suite de cet entretien, une réunion est fixée le 15 mars 2012 avec l'intéressée et le personnel concerné (NDLR : afin d’apaiser le climat quelque peu tendu au sein de l’association).
A cette date, l'association initie une nouvelle procédure de licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire à compter du 19 mars 2012, suivie d'une convocation par lettre du 18 avril 2012 à un entretien préalable fixé le 26 avril 2012, lequel est reporté en raison de l'impossibilité de la salariée, en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 mars 2012, de s'y rendre.
Finalement, après avoir repris le travail le 2 mai 2012, la salariée est convoquée par lettre du 4 mai 2012 au nouvel entretien préalable le 15 mai 2012 tant pour des nouveaux faits du 2 mai 2012 que pour les faits antérieurs.
Elle est finalement licenciée pour faute grave par lettre du 4 juin 2012.
Mais la salariée décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 1er avril 2015 déboute la salariée de sa demande.
Nonobstant le fait qu’il existe un délai d’un mois maximum séparant l’entretien préalable et le prononcé d’une sanction disciplinaire, la cour d’appel considère présentement que « lorsque l'employeur abandonne une première procédure de licenciement pour sanctionner des faits qui ont été portés à sa connaissance postérieurement à l'entretien préalable, la convocation au nouvel entretien préalable n'a pas à intervenir dans un délai spécifique par rapport à la procédure abandonnée, le licenciement ne peut sanctionner que des faits distincts de ceux initialement envisagés ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu cependant, d'une part, que le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail est une règle de fond et que l'expiration de ce délai interdit à l'employeur aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits que de sanctionner disciplinairement ces faits, sauf si dans l'intervalle une procédure imposée par une disposition conventionnelle a été mise en oeuvre, d'autre part, que si, lorsque l'employeur abandonne une première procédure de licenciement pour sanctionner des faits qui ont été portés à sa connaissance postérieurement à l'entretien préalable, la convocation au nouvel entretien préalable n'a pas à intervenir dans un délai spécifique par rapport à la procédure abandonnée, le licenciement ne peut sanctionner que des faits distincts de ceux initialement envisagés ;
Mais ce raisonnement ne retient pas l’approbation de la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.
Elle relève en effet qu’en retenant « les manquements fautifs établis caractérisant la faute grave le grief lié au comportement managérial de la salariée initialement envisagé dans la première procédure de licenciement », le délai légal d’un mois n’avait pas été respecté, de sorte que le licenciement devait être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en retenant parmi les manquements fautifs établis caractérisant la faute grave le grief lié au comportement managérial de la salariée initialement envisagé dans la première procédure de licenciement, laquelle n'avait pas donné lieu à sanction dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;