La présente affaire concerne une salariée, en arrêt de maladie du 29 octobre 2012 au 13 janvier 2013.
A l’issue de son arrêt de travail, elle sollicite une visite médicale de reprise dans le respect des dispositions légales par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2013, anticipant de fait sa reprise d’activité au sein de l’entreprise.
L’employeur accède à la requête de sa salariée, mais affiche sa convocation dans le vestiaire de l’entreprise, sans en aviser directement la salariée concernée.
Extrait de l’arrêt :
L'employeur a en l'espèce accepté de diligenter à la demande de la salariée une visite médicale par le médecin du travail en vue d'une reprise du travail, mais a affiché sa convocation dans le vestiaire de l'entreprise ainsi qu'il résulte de l'attestation que la société (…) verse aux débats (…)
La salariée décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, saisit la juridiction prud’homale afin que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel d'Amiens, dans son arrêt du 16 septembre 2015, donne raison à la salariée.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt précité, considérant que l’employeur n'avait pas mis la salariée en mesure de subir l’examen de reprise du travail nécessaire à la reprise de son activité, la salariée n'ayant pas été destinataire de la convocation.
Il en ressort que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, permettant ainsi de considérer que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de l'arrêt:
Attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui avait accepté de diligenter à la demande de la salariée une visite médicale par le médecin du travail en vue d'une reprise du travail, n'avait pas mis celle-ci en mesure de subir cet examen nécessaire à la reprise de son activité, la salariée n'ayant pas été destinataire de la convocation, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a pu décider que la prise d'acte était justifiée ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches, et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;