La présente affaire concerne un salarié ayant déclaré à son employeur, avoir été victime d'un accident du travail survenu le 19 juillet 2013 à 3 heures du matin alors que, se trouvant en mission en Chine, il s'était blessé à la main après avoir glissé en dansant dans une discothèque.
L’employeur transmet cette déclaration, accompagnée de réserves, à la CPAM.
Cette dernière, après enquête, prend en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, mais l’employeur décide de saisir d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Dans son arrêt du 28 juin 2016, la Cour d'appel de Riom donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, considérant que l’employeur ne rapportait pas la preuve selon laquelle le salarié avait interrompu sa mission, de sorte que l’accident survenant sur la piste de danse d’une discothèque devait bénéficier d’une présomption d’imputabilité au travail.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'en l'espèce, si la présence de M. X... dans une discothèque et l'action de danser dans celle-ci n'est pas un acte professionnel en tant que tel, vu sa profession, il n'en reste pas moins qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel, la seule présence dans une discothèque ne pouvant suffire à démontrer qu'il n'existerait aucun lien entre celle-ci et l'activité professionnelle du salarié ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'exclure que M. X... se serait rendu en discothèque pour les besoins de sa mission en Chine, que sa présence en ce lieu aurait eu pour but, par exemple, d'accompagner des clients ou collaborateurs, ou de répondre à une invitation dans le cadre de sa mission ; que ni l'intéressé, ni le témoin mentionné sur la déclaration d'accident, ni les personnes susceptibles de donner des informations à ce sujet n'ont été interrogés et que l'indication dans le courrier de réserves que M. X... se serait rendu en discothèque "de sa propre initiative" ne résulte que d'une simple affirmation de l'employeur ;
Qu'ayant fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel lors de la survenance de l'accident litigieux, ce dont il résultait que celui-ci bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;