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En l'absence de recours devant l'inspection du travail, un avis d'inaptitude s'impose aux juges

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Le litige porte sur un salarié déclaré apte après deux examens médicaux, puis déclaré inapte par un simple courrier du médecin du travail. La Cour d’appel de Paris a jugé le licenciement sans cause réelle, mais la Cour de cassation a rappelé que, faute de contestation devant l’inspection du travail, l’avis d’inaptitude s’impose au juge. Cette décision souligne la nécessité de respecter scrupuleusement la procédure de contestation pour sécuriser les licenciements pour inaptitude.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé le 30 mai 2005 en qualité de conducteur « produits spécialisés ».

Placé en arrêt de travail du 26 septembre 2010 au 22 octobre 2011, il est déclaré apte au poste de chauffeur poids-lourd sans manutention, ni bâchage, ni utilisation d'échelle, à l'issue de 2 examens médicaux des 24 octobre et 17 novembre 2011.

A la suite d’une étude de poste réalisée le 24 novembre 2011, le même médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste.

Le salarié est finalement licencié le 18 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

Dans son arrêt du 2 mars 2016, la Cour d'appel de Paris donne raison au salarié, estimant que le médecin du travail avait déclaré, à l’issue de 2 examens médicaux, apte à son poste de travail.

La cour d’appel considère ainsi que le médecin du travail, ne peut , par simple courrier du 12 décembre 2011 envoyé au seul employeur, et sous prétexte que depuis une visite sur les lieux il est en possession de plus d'éléments sur la nature exacte du poste occupé par celui-ci, décider que finalement ce salarié est inapte et permettre ainsi le licenciement du salarié pour ce motif et en l’absence de possibilité de reclassement. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des articles R. 4624-34 et R. 4624-47 du code du travail, à l'issue de chacun des examens médicaux, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire qui mentionne les délais et voies de recours et en remet un au salarié et l'autre à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine, qui ouvre le délai de deux mois prévu par l'article R. 4624-5 du code du travail dans le cadre duquel s'inscrit la contestation offerte à l'une des parties devant l'inspecteur du travail dont relève l'établissement qui emploie le salarié, que le formalisme ainsi prévu constitue une garantie de fond des droits du salarié de sorte qu'un avis rendu selon une procédure non conforme à celui-ci ne peut servir de cause un licenciement, que si donc un médecin a conclu à l'aptitude d'un salarié après deux examens médicaux, il ne peut, par simple courrier du 12 décembre 2011 envoyé au seul employeur, et sous prétexte que depuis une visite sur les lieux il est en possession de plus d'éléments sur la nature exacte du poste occupé par celui-ci, décider que finalement ce salarié est inapte, que quel que soit le cadre dans lequel le médecin du travail est amené à constater l'incapacité physique dans laquelle se trouve un salarié d'exécuter tout ou partie de son travail, la procédure reste la même si ce n'est la faculté pour le médecin de se limiter à un seul examen si le maintien au poste entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou si celui-ci a bénéficié d'une visite dans les trente jours précédents, qu'en conséquence l'employeur ne peut se prévaloir, pour justifier du licenciement du salarié, d'un courrier que lui a envoyé le 12 décembre 2011 le médecin du travail, sans copie au salarié et en contradiction avec les deux avis d'aptitude du salarié au poste ; 

Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout le même avis, et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. 

Elle rappelle en effet, « qu’en l’absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge ».

En d’autres termes, une cour d’appel ne saurait décider qu’un licenciement pour inaptitude du salarié est de fait dépourvu de cause réelle et sérieuse, en refusant de donner effet à l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge, la cour d'appel, qui a refusé de donner effet à l'avis d'inaptitude émis le 12 décembre 2011 par ce médecin, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident du salarié : 
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre d'un manquement de l'employeur à l'obligation d'adaptation à l'emploi, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

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