Une salariée est engagée le 26 avril 2011 en qualité d'agent de service.
Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 février 2012 (NDLR : même si à notre sens, le terme « prise d’acte » est impropre en matière de contrat CDD), la salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 26 avril 2011 en qualité d'agent de service par la société (…) ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 février 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture ;
La Cour de cassation déboute la salariée de sa demande, estimant que la signature d’un CDD a « le caractère d'une prescription d'ordre public » dont l’omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat CDI.
Il en va autrement lorsque le « salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse».
Extrait de l’arrêt :
Attendu qu'il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ;