Un salarié est engagé par une entreprise qui le nomme directeur général de la société le 1er juillet 2005 dans le cadre d'un mandat social.
Il est révoqué de son mandat le 14 février 2011 puis licencié pour faute grave le 12 mars 2011.
Selon une clause de son contrat de travail, le salarié ouvrait droit à une indemnité de licenciement équivalent à 9 mois de salaire.
Il décide de saisir la juridiction prud’homale, aux fins d’obtenir le paiement de cette indemnité de rupture.
Dans son arrêt du 18 novembre 2015, la Cour d'appel de Paris déboute le salarié de sa demande, estimant que le licenciement pour faute grave ne pouvait ouvrir droit au paiement d’une indemnité de licenciement.
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, cassant et annulant l’arrêt sur ce point.
Elle indique en effet, que rien n’interdit aux parties d’adopter par voie contractuelle une disposition plus favorable au salarié que les dispositions légales.
Une clause du contrat de travail prévoyant le versement d’une indemnité de licenciement, y compris en cas de rupture pour faute grave, c’était donc à bon droit que le salarié en réclamait le paiement.
L’affaire est donc cassée et annulée, les deux parties renvoyées devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, déboute le salarié de toutes ses demandes dont celle relative à l'indemnité contractuelle de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas interdit aux parties d'adopter une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière de licenciement et que la clause litigieuse n'excluait pas le versement de l'indemnité d'un montant minimum de neuf mois de salaire en cas de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;