Une salariée est engagée en janvier 1999, en qualité d'employée et occupant, en dernier lieu, les fonctions de responsable de magasin à partir de 2004 et de déléguée suppléante du personnel.
Elle fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde par lettre du 30 novembre 2012, avec mise à pied conservatoire le même jour, l'employeur ayant obtenu, le 29 novembre 2012, de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier.
Les faits qui motivent le présent licenciement est un détournement de fonds appartenant à l’employeur pour un usage personnel.
La salariée saisit la juridiction prud’homale afin de faire reconnaitre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif d’une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement.
Extrait de l’arrêt :
(…) que la lettre de licenciement se contente de faire référence à un agissement constitutif d'une faute lourde mettant en cause la bonne marche de l'entreprise(…)
Dans son arrêt du 28 mai 2015, la Cour d'appel de Nouméa donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme en tous points l’avis de la cour d’appel, rejetant de ce fait le pourvoi formé par l’employeur.
Elle rappelle à cette occasion, que lorsque le licenciement d'un salarié protégé est intervenu après une autorisation administrative contre laquelle aucun recours n'a été formé, la lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait référence, soit à l'autorisation administrative, soit au motif du licenciement pour lequel l'autorisation a été demandée.
Manque de chance pour l’employeur, la lettre de licenciement :
- Ne faisait pas référence à l'autorisation administrative de licenciement ;
- Et ne précisait pas les motifs du licenciement.
En conséquence, dans l’affaire présente, la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l’employeur à payer à la salariée les indemnités de la rupture.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que, lorsque le licenciement d'un salarié protégé est intervenu après une autorisation administrative contre laquelle aucun recours n'a été formé, la lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait référence, soit à l'autorisation administrative, soit au motif du licenciement pour lequel l'autorisation a été demandée ;
Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne faisait pas référence à l'autorisation administrative de licenciement et ne précisait pas les motifs du licenciement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;