La présente affaire concerne plusieurs salariés d’une association qui saisissent la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre des congés prévus à l'article 6 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Selon les dispositions conventionnelles, les salariés étaient en droit de bénéficier de 6 jours de congés payés supplémentaires, et ils contestaient le calcul de l’indemnité qui leur avait été versée à ce titre, l’employeur s’étant contenté d’effectuer un maintien de la rémunération durant la prise de ces jours de congés payés conventionnels.
Selon l’employeur, il n’était pas contraint d’effectuer les 2 calculs habituels (au 1/10ème et selon la méthode du maintien de salaire), faute de précision de la convention collective.
Dans son arrêt du 1er avril 2016, la Cour d'appel de Toulouse donne raison aux salariés, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rappelant que les dispositions de l’article L 3141-22 du code du travail (article devenu par la suite L 3141-24 par la loi travail) qui déterminent le mode de calcul de l'indemnité de congés payés sont d’ordre public et s'appliquent également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qui déterminent le mode de calcul de l'indemnité de congés payés, qui sont d'ordre public, s'appliquent également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle ; qu'en décidant que les congés annuels supplémentaires prévus à l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective devaient être rémunérés selon la règle du dixième, plus favorable dans le cas d'espèce que celle du maintien du salaire, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;