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Le lieu de travail n'est pas un ring de boxe !

4 min de lecture

Une affaire de 2013 illustre les limites du comportement autorisé sur le lieu de travail : un chef d’atelier a été licencié après avoir donné un coup de poing à un apprenti de 15 ans lors d’une « démonstration » de boxe. La jurisprudence d’Aix‑en‑Provence et la Cour de cassation confirment que ce type d’agression constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, rappelant aux employeurs l’obligation de garantir la sécurité des jeunes salariés.

En bref - Résumé IA
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Voici une affaire assez « particulière » que nous abordons aujourd’hui.

Elle concerne un salarié engagé, le 17 août 1981, par une société automobiles, pour exercer les fonctions de chef d'équipe atelier.

Il est licencié, le 8 février 2013, pour faute grave. 

Son employeur lui reproche de s'être livré, sur son lieu et pendant son temps de travail, à une démonstration de sport de combat et d'avoir eu une attitude déplacée et irrespectueuse envers un jeune apprenti dont il était de surcroît le tuteur.

En l’espèce, l’apprenti avait reçu un coup de poing avec pour conséquences une perte de connaissance, un nez fracturé, des dents fragilisés et une incapacité temporaire totale de 15 jours.

Extrait de l’arrêt :

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 8 février 2013 indique que :
"Le 24 janvier 2013 aux alentours de 11 heures, sans raison, vous avez donné un violent coup de poing à la face de Monsieur (…), jeune apprenti tôlier dans nos ateliers, âgé de 15 ans.
"Ce dernier s'est alors écroulé au sol et a perdu connaissance pendant quelques instants avant d'être secouru par l'un de nos mécaniciens.
"Au sein de vos fonctions de chef d'équipe atelier, vous avez pour mission notamment l'appui technique aux collaborateurs du service ainsi que le tutorat des jeunes en formation alternée, a fortiori aux mineurs comme Monsieur (…).
"Au cours de notre entretien, vous n'avez pas contesté les faits. Vous avez seulement avancé l'argument suivant « je jouais et je faisais une démonstration de boxe ; ce n'est pas ma faute ». 

Mais le salarié saisit la juridiction prud’homale, entendant faire reconnaitre son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. 

La Cour d’appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 27 novembre 2015, puis la Cour de cassation déboutent le salarié de sa demande.

Les faits invoqués constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu qu'analysant souverainement, sans les dénaturer, les termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de qualifier les fautes invoquées, a relevé qu'il était reproché au salarié, non pas d'avoir commis des violences volontaires, mais de s'être livré, sur son lieu et pendant son temps de travail, à une démonstration de sport de combat et d'avoir eu une attitude déplacée et irrespectueuse envers un jeune apprenti dont il était de surcroît le tuteur, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé que la demande de dommages- intérêts pour préjudice moral n'était fondée sur aucun élément particulier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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