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Licencier un salarié inapte en raison de son refus de reclassement n'est pas licite

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Suite à un accident du travail, un chauffeur‑livreur déclaré inapte a refusé le poste d’agent de surveillance proposé par son employeur. La Cour de cassation a cassé le licenciement, estimant qu’un refus de reclassement ne peut constituer une cause réelle et sérieuse, rappelant aux employeurs les exigences de justification et les risques de dommages‑intérêts.

En bref - Résumé IA
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La présente affaire concerne un salarié engagé le 1er juillet 1988 en qualité de chauffeur-livreur.

Le salarié est victime d'un accident du travail le 15 janvier 2007.

A l’issue de 2 examens médicaux, il est déclaré par le médecin du travail, le 1er avril 2010, inapte à son poste.

Après lui avoir proposé le 27 juillet 2010 un reclassement par création d'un poste d'agent de surveillance et d'entretien, que l'intéressé a refusé le 7 août suivant, l'employeur le licencie le 9 septembre 2010. 

Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que son licenciement n’était pas licite, étant motivé par son refus de reclassement au sein de l’entreprise. 

La Cour d’appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 4 septembre 2015, déboute le salarié de sa demande, estimant que l’employeur avait donc satisfait son obligation de reclassement dans la présente affaire.

Le licenciement reposait donc bien sur une cause réelle et sérieuse selon elle, relevant que l’employeur avait même décidé de créer un emploi d’agent de surveillance pour le salarié concerné. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, après avoir envisagé un licenciement, faute de reclassement possible en interne et en externe, a décidé de créer un emploi d'agent de surveillance et d'entretien, que ce poste excluait, selon la fiche descriptive produite, toute manutention et conduite, et était donc compatible avec les prescriptions du médecin du travail et approprié aux capacités du salarié, qu'aucune incidence sur le lieu d'emploi ou le salaire n'étant évoquée, il était comparable au précédent emploi, que le salarié a cependant refusé le reclassement en invoquant l'absence de mention concernant la rémunération et son état de santé, que l'intéressé a donc été parfaitement informé, lors des deux entretiens préalables successifs, puis de l'entretien destiné à étudier l'emploi de reclassement, de la situation d'inaptitude dans laquelle il se trouvait et des recherches engagées par son employeur, que ce dernier justifie des diligences accomplies qui lui ont permis, de manière loyale et sérieuse, de chercher un reclassement externe, puis de créer un emploi effectif et compatible avec l'état de santé du salarié, qu'il a donc satisfait à son obligation de moyens ; 

 Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, cassant et annulant son arrêt.

Elle relève en effet que la lettre de licenciement visait, non pas l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de le reclasser, mais seulement son refus de la proposition de reclassement à un poste d'agent de surveillance et d'entretien.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement visait, non pas l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de le reclasser, mais seulement son refus de la proposition de reclassement à un poste d'agent de surveillance et d'entretien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif disant la procédure de licenciement irrégulière en la forme, condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef et déboutant le salarié de toutes ses autres demandes ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

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