Un salarié est engagé, le 1er juin 1995, en qualité de vendeur-animateur commercial.
Il est placé en arrêt de travail pour maladie du 30 juin au 24 juillet 2012 puis, après une période de congés payés du 25 juillet au 18 août, du 19 août au 9 octobre 2012.
Le 4 octobre 2012, le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail.
Il saisit la juridiction prud’homale afin que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il reproche à son employeur l’absence de visite de reprise ainsi que le défaut d’affiliation de l’employeur à la médecine du travail.
Dans son arrêt du 27 mai 2015, la Cour d'appel de Reims déboute le salarié de sa demande, aux motifs que :
- Le salarié était toujours placé en arrêt de travail à la date de la prise d'acte de rupture, n’avait ni repris le travail ni manifesté l'intention de le faire, en sorte que l'employeur n'était pas tenu d'organiser l'examen de reprise ;
- Le défaut d'affiliation à la médecine du travail invoqué par le salarié n'avait pas eu de conséquence préjudiciable, et que ce manquement ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant le pourvoi formé par le salarié.
Elle confirme également que la prise d’acte reposant sur des griefs non fondés produisait les effets d’une démission, et que le salarié se trouvait redevable d’une indemnité pour inexécution du préavis.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date de la prise d'acte de rupture, le salarié, qui était toujours placé en arrêt de travail, n'avait ni repris le travail ni manifesté l'intention de le faire, en sorte que l'employeur n'était pas tenu d'organiser l'examen de reprise ; qu'ayant constaté que le défaut d'affiliation à la médecine du travail invoqué par le salarié n'avait pas eu de conséquence préjudiciable, elle a pu décider que ce manquement ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que le salarié ne peut se voir imposer d'accomplir un préavis que son état de santé le met dans l'incapacité d'effectuer ; qu'en condamnant M. X... à payer à la société (…) une somme correspondant à l'intégralité du délai de préavis de deux mois applicable, cependant qu'elle constatait qu'à la date de la prise d'acte le contrat de travail était suspendu pour cause médicale de telle sorte que le salarié n'avait pas l'obligation d'exécuter le préavis, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1237-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant décidé que la prise d'acte devait être requalifiée en démission, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était redevable d'une indemnité pour inexécution du préavis ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;