Un salarié est engagé le 24 janvier 1994 par une entreprise générale de bâtiment, en qualité de couvreur.
Victime d'un accident du travail, le salarié est déclaré, à l'issue de 2 examens, inapte au poste de couvreur, mais apte à un poste de maçon.
Il saisit la juridiction prud'homale, notamment d’une demande de paiement des indemnités spéciales de licenciement prévues en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle.
Dans son arrêt du 4 septembre 2015, la Cour d'appel de Bourges déboute le salarié de sa demande, estimant que son refus d'occuper un poste de maçon conforme aux préconisations du médecin du travail, sans faire connaître les raisons de ce refus et notamment en quoi il y aurait eu modification de son contrat de travail, raisons toujours inconnues en cause d'appel, était abusif.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement des indemnités spéciales de licenciement prévues en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, l'arrêt retient que celui-ci a déclaré au médecin du travail être maçon-couvreur et que son refus d'occuper un poste de maçon conforme aux préconisations du médecin du travail, sans faire connaître les raisons de ce refus et notamment en quoi il y aurait eu modification de son contrat de travail, raisons toujours inconnues en cause d'appel, était abusif ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, cassant et annulant son arrêt sur ce point.
A l’occasion de son arrêt, elle apporte une précision importante, selon laquelle « le seul fait pour le salarié de ne pas indiquer à l'employeur les motifs du refus de postes estimés conformes à l'avis du médecin du travail ne caractérise pas à lui seul le caractère abusif de ce refus ».
Extrait de l’arrêt :
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait pour le salarié de ne pas indiquer à l'employeur les motifs du refus de postes estimés conformes à l'avis du médecin du travail ne caractérise pas à lui seul le caractère abusif de ce refus, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si celui-ci n'était pas justifié par une modification du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour défaut de mise en oeuvre du régime de prévoyance et d'indemnités spéciales de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;