La présente affaire concerne une entreprise concessionnaire automobile, qui à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, se voit notifier un redressement par les services de l’URSSAF.
Ce redressement porte sur la réintégration dans les bases des cotisations des avantages en nature constitués par la mise à disposition de véhicules, l’URSSAF considérant en effet que des salariés bénéficiaient « de la mise à disposition permanente de véhicules et d'une pompe à essence pour faire le plein ».
La société saisit une juridiction de sécurité sociale, mettant notamment en avant des attestations établies par le directeur général et quatre salariés indiquant ne pas utiliser les véhicules de démonstration à des fins personnelles.
Mais la Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 21 janvier 2016, n’est pas sensible aux arguments de l’entreprise.
L’arrêt est par ailleurs confirmé par la Cour de cassation.
Les juges relèvent que la société produit des attestations établies par le directeur général et 4 salariés qui indiquent ne pas utiliser les véhicules de démonstration à des fins personnelles.
Que ces attestations, qui ne sont détaillées que pour 3 d'entre-elles, émanent de seulement 4 salariés alors qu'il ressort des pièces n° 17 à 20 produites par l'employeur qu'au moins 12 commerciaux effectuent la permanence du samedi sur la concession.
D’autre part, l’employeur ne produit aucune note de service, aucun règlement interne validant les affirmations du directeur général et de ces salariés dont il n'est pas contesté qu'ils sont encore dans un lien de subordination avec la société.
Il en résulte donc que les attestations et documents produits par la société étaient insuffisants à contredire sérieusement les constatations effectuées lors du contrôle par les services de l’URSSAF, de sorte que le redressement était présentement totalement justifié.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la lettre d'observations en date du 5 mars 2010 que lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que M. X..., PDG, M. Y..., directeur et d'autres salariés, essentiellement les conseillers commerciaux, bénéficient de la mise à disposition permanente de véhicules et d'une pompe à essence pour faire le plein ; que le choix du véhicule est opéré parmi le stock de véhicules de démonstration et qu'en 2007 jusqu'en cours d'année 2008, l'employeur a décompté des avantages en nature véhicule au titre de cette mise à disposition ; qu'il relève que la société (…) produit des attestations établies par le directeur général et quatre salariés qui indiquent ne pas utiliser les véhicules de démonstration à des fins personnelles ; que ces attestations, qui ne sont détaillées que pour trois d'entre-elles, émanent de seulement quatre salariés alors qu'il ressort des pièces n° 17 à 20 produites par l'employeur qu'au moins douze commerciaux effectuent la permanence du samedi sur la concession ; que l'employeur ne produit aucune note de service, aucun règlement interne validant les affirmations du directeur général et de ces salariés dont il n'est pas contesté qu'il sont encore dans un lien de subordination avec la société (…) ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire que les attestations et documents produits par la société étaient insuffisants à contredire sérieusement les constatations effectuées lors du contrôle, de sorte que le chef de redressement litigieux était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deux premières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;