Victime d’un accident de trajet, le 5 septembre 2009, un assuré perçoit de la CPAM des indemnités journalières à compter du 6 septembre 2009.
Contestant l'absence de versement d’IJSS pendant certaines périodes, le salarié saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
A titre reconventionnel, la caisse lui réclame la restitution des indemnités journalières versées du 3 décembre 2010 au 23 septembre 2011 et du 19 novembre 2011 au 26 avril 2012, au motif qu'il avait exercé une activité non autorisée pendant ces périodes, en poursuivant son activité de conseiller municipal et en participant à plusieurs activités en milieu associatif.
Dans son arrêt du 23 mars 2016, la Cour d'appel d'Orléans déboute le salarié de sa demande, ce dernier décidant de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rappelant à cette occasion :
- Qu’il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ;
- Et que l’assuré avait, durant la période de perception des indemnités journalières, participé à des activités sans prouver que celles-ci avaient été autorisées par son médecin traitant, la cour d'appel en avait exactement déduit que l'assuré avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse la somme de 2 500 euros à titre de restitution des indemnités journalières versées pendant la période du 3 décembre 2010 au 23 septembre 2011 et du 19 novembre 2011 au 25 avril 2012, alors, selon le moyen, qu'en retenant que M. X... se serait rendu coupable d'activité non autorisée en participant à des réunions du conseil municipal de Blois, de la commission Tourisme loisirs valorisation de la Loire et sports de la communauté d'agglomération et à une réunion de la commission consultative des usagers pour la signalisation routière, la cour d'appel a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, pendant la période de perception des indemnités journalières, participé à des activités sans prouver que celles-ci avaient été autorisées par son médecin traitant, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assuré avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;