Un salarié est engagé le 1er avril 1993 en qualité d'attaché commercial.
Il est licencié pour motif économique le 9 février 2012.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant son licenciement économique non fondé, en raison de la rédaction de sa lettre de licenciement.
Celle-ci est rédigée comme suit :
Extrait de l’arrêt :
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée
« Vous faites actuellement l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique.
Vous êtes en effet entré dans notre entreprise en 1993 en tant qu'attaché commercial.
Dans ce poste, votre mission consistait dans la gestion et le développement d'une clientèle directe d'entreprises du bâtiment et de particuliers.
Ce type de clientèle représentait à l'époque plus de 50 % du chiffre d'affaires réalisé par (…), qui restait à l'époque une entreprise purement locale.
Depuis le début des années 2000, le marché sur lequel nous évoluons a fondamentalement changé par la montée en puissance progressive des entreprises de négoces de matériaux de construction, auxquelles se sont adressés de plus en plus les professionnels du bâtiment et les particuliers. Aujourd'hui, la quasi-totalité de notre chiffre d'affaires est réalisée avec des négociants, avec qui les conditions tarifaires sont négociées annuellement par la direction, et qui se répartissent sur la région Rhône-Alpes.
La clientèle direction que vous aviez en charge de gérer et de développer a disparu.
Votre poste s'est ainsi vidé de son contenu et est en conséquence supprimé.
Vous avez refusé la proposition de reclassement que nous vous avions proposé.
Le niveau de notre effectif est de 7, 33 équivalents temps plein, ne nous permet aucune autre proposition.
Par ailleurs nos recherches auprès de nos entreprises locales sont restées sans réponse. (...) ».
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 3 mars 2016 donne raison au salarié.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, retenant tout comme elle le fait que la lettre de licenciement « ne comportait pas l'énonciation de la raison économique du licenciement, la seule circonstance que le marché aurait changé ne pouvant tenir lieu d'une telle raison ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que répond aux exigences légales, résultant de la combinaison des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement qui fait référence à une réorganisation et à la suppression subséquente de l'emploi du salarié concerné ; qu'en considérant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comportait pas concrètement l'énonciation de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de nécessité de réorganisation de l'entreprise que rencontrait l'entreprise, ni a fortiori d'un lien entre un motif économique et la suppression du poste de M. X... et que la référence au fait que le marché aurait changé depuis le début des années 2000 n'impliquait pas l'existence de difficultés économiques en 2012 date du licenciement, quand le courrier de licenciement de la société (…)faisait état de la disparition de la clientèle directe d'entreprises du bâtiment et de particuliers, dont la gestion et le développement constituaient l'activité du salarié, ce qui avait entraîné une réorganisation afin de s'adapter à l'évolution du marché et donc de sauvegarder sa compétitivité, en passant par des entreprises de négoces de matériaux de construction avec une négociation directe par la direction, et la suppression subséquente du poste du salarié, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé les termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel a justement retenu qu'elle ne comportait pas l'énonciation de la raison économique du licenciement, la seule circonstance que le marché aurait changé ne pouvant tenir lieu d'une telle raison ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;