Un salarié est engagé, en qualité de technicien-opérateur prise de son dans le service vidéo-mobile à compter du 22 janvier 2007 et jusqu'au 21 décembre 2012, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage successifs.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
La Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 22 mars 2016, donne raison au salarié.
Elle limite toutefois le rappel de salaire, au titre des périodes interstitielles, considérant qu’il convient de retenir la différence entre la moyenne des salaires qu'il aurait dû percevoir d'une part, et les salaires effectivement perçus auxquels il faut ajouter les indemnités journalières et les allocations de pôle emploi d'autre part.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, l'arrêt retient que les rappels de salaire portent sur la différence entre la moyenne des salaires qu'il aurait dû percevoir d'une part, et les salaires effectivement perçus auxquels il faut ajouter les indemnités journalières et les allocations de pôle emploi d'autre part ;
Mais la Cour de cassation n’approuve pas l’arrêt de la cour d’appel, précisant que les rappels de salaire versés au titre des « périodes interstitielles » ne doivent pas être affectés par les sommes versées au salarié « par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage ».
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;