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La Cour de cassation précise les conditions permettant de lever la clause de non-concurrence

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Cette décision de la Cour de cassation confirme que, lorsqu’une clause de non‑concurrence n’autorise pas explicitement la renonciation unilatérale de l’employeur et qu’aucune contrepartie financière n’est prévue, la levée de la clause sans l’accord du salarié est inopposable et ouvre droit à des dommages‑intérêts. Les employeurs doivent donc prévoir une modalité de renonciation et garantir une compensation adéquate.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé le 4 décembre 2007.

Licencié le 29 avril 2009, le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale considérant que son employeur avait notamment renoncé à la clause de non-concurrence dans des conditions illicites. 

Dans l’affaire présente, le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence, que l’employeur avait décidé de lever de façon unilatérale, le contrat de travail n’apportant sur ce point pas de précision sur cette possibilité. 

La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 17 septembre 2015, donne raison au salarié, considérant que :

  • La clause de non-concurrence insérée au contrat de travail ne prévoyait pas la possibilité pour l'employeur d'y renoncer unilatéralement ;
  • Mais ce dernier y avait pourtant renoncé sans l'accord du salarié ;
  • Le salarié ouvrait droit de ce fait, au titre de la réparation du préjudice subi, au versement de dommages-intérêts.

Extrait de l’arrêt :

Attendu qu'après avoir relevé que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail ne prévoyait pas la possibilité pour l'employeur d'y renoncer unilatéralement et que celui-ci y avait renoncé sans l'accord du salarié, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'eu égard à l'inopposabilité de cette renonciation et à défaut de contrepartie financière de la clause, le préjudice du salarié devait être réparé par l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts  

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.

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