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Astreintes mises en place par accord collectif : la Cour de cassation interdit à l'employeur une modification unilatérale

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La Cour de cassation a confirmé que l’employeur ne peut pas modifier seul les modalités d’astreinte prévues par un accord d’entreprise, même lorsque celui‑ci prévoit une adaptation à l’activité. Les parties doivent se réunir pour négocier un avenant, sous peine de voir le jugement d’appel cassé et d’exposer l’entreprise à des dommages‑intérêts pour inexécution du texte collectif.

En bref - Résumé IA
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La présente affaire concerne une société dans laquelle un accord d’entreprise a été conclu le 16 avril 2007 afin d'organiser les astreintes à domicile et les gardes.

Envisageant de modifier cette organisation, la société réunit les syndicats en vue d'établir un avenant auquel s'est opposé un syndicat majoritaire.

Mais l’employeur décide de passer outre ce refus.

Le syndicat reprochant à l'employeur une modification unilatérale de l'organisation des astreintes et des gardes, saisit la juridiction civile afin d'obtenir en particulier le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de l'accord d'entreprise. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris donne raison à l’employeur dans son arrêt du 6 mars 2014.

Pour débouter le syndicat de sa demande, la cour d’appel estime que :

  • L’employeur n’avait pas modifié l’accord d’entreprise du 16 avril 2017 ;
  • En effet, il était prévu que les astreintes pouvaient varier selon le service et la période permettant à l’employeur d’intégrer, de façon unilatérale, de nouveaux services en astreinte si l’activité l’exigeait.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande et dire que la société n'avait pas modifié l'accord d'entreprise du 16 avril 2007 en décidant seule de la modification de l'organisation des astreintes à domicile et des gardes au sein des services fusion et formage, l'arrêt retient que cet accord prévoit, d'une part que l'organisation des astreintes et des gardes dépend de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer, la direction et les organisations syndicales convenaient de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et pour établir « si possible » un avenant à l'accord tout en prévoyant que la direction se réservait le droit d'intégrer de nouveaux services si l'activité devait l'exiger, d'autre part que l'organisation des astreintes et des gardes relevait des « prérogatives de l'employeur » et pouvait « varier selon le service et la période » ;

Mais la Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments mis en avant par la cour d’appel.

Elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les deux parties devant une nouvelle cour d’appel, autrement composée. 

Elle se fonde pour cela sur l’obligation qui pèse sur l’employeur d’exécuter un accord qui le lie.

Cet accord prévoyait en outre que si l'activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales convenaient de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise, qui, conformément à l'article L. 3121-7 du code du travail en sa rédaction alors applicable, fixe les compensations financières ou sous forme de repos, prévoit expressément qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l'organisation d'astreintes et de gardes dépend de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

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