L’affaire concerne une société au titre de laquelle les services de l’URSSAF procèdent à un redressement.
Un des points contestés par l’entreprise porte sur l’application d’un DFS au titre d’un VRP et de la vérification de l’assiette minimale de cotisations.
Selon l’employeur, cette assiette minimale doit être vérifiée de façon annuelle en référence au plafonnement de 7.600 € des abattements possibles sur une année civile.
L’URSSAF considère de son côté que l’assiette minimale doit être vérifiée et respectée de façon mensuelle.
La cour d’appel puis la Cour de cassation s’accordent dans la présente affaire pour débouter l’entreprise de sa demande.
Elles confirment toutes deux que l’assiette minimale doit être appréciée non annuellement mais à chaque paie du salarié.
Extrait de l’arrêt :
Et attendu que si l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ouvre aux voyageurs-représentants-placiers le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique de 30 % dans la limite de 7 600 euros par année civile, l'application de ce texte s'entend sans préjudice des dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de celles-ci que la détermination de l'assiette minimale qu'elles fixent doit être appréciée non annuellement, mais à chaque paie du salarié ;
Qu'ayant fait ressortir l'application par l'URSSAF de la règle d'assiette à chaque échéance de la paie des salariés, le tribunal a exactement déduit que le redressement des cotisations litigieuses était fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, après avoir modifié, de façon générale, le mode d'indemnisation des frais de bouche de l'ensemble d'une catégorie de salariés au vu de comportements abusifs de certains d'entre eux, a adressé, notamment au salarié, une lettre lui indiquant que son attitude avait largement entamé la confiance qu'il lui portait ; qu'elle en a exactement déduit que cette lettre constituait une sanction disciplinaire, dès lors qu'il résultait de cette dernière indication qu'elle était de nature à affecter la carrière du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;