L’affaire présente concerne un salarié, engagé le 1er décembre 1986.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupe le poste de directeur des « ventes particuliers » en étant soumis à une convention de forfait en jours.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, indiquant à cette occasion que son employeur lui avait imposé de travailler au-delà de la convention de forfait jours, en omettant d’indiquer les jours de travail sur le bulletin de paie.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 25 février 2015, donne raison au salarié.
Sur ce point, la Cour de cassation approuve l’arrêt :
- L’employeur ayant imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours sans mentionner les jours de travail sur les bulletins de paie ;
- Ces faits caractérisaient l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours sans mentionner les jours de travail sur les bulletins de paie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;