Un salarié est engagé à compter du 3 février 2011 sur plusieurs contrats CDD, à temps partiel ou à temps complet.
Le 29 août 2011, un contrat CDI à temps partiel est finalement conclu, et il fait l'objet de plusieurs avenants.
Le 15 mai 2012, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et saisit la juridiction prud'homale.
Il estime en effet que son employeur n’a pas respecté les délais de prévenance prévus légalement lors de la modification de la durée de travail auquel il était soumis.
Dans un premier temps, la Cour d’appel d'Orléans déboute le salarié de sa demande, lors de son arrêt du 8 avril 2014.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant ainsi le pourvoi formé par le salarié, en précisant que le délai de prévenance légalement prévu ne s’applique que lorsque la modification des horaires résulte d’une décision unilatérale de l’employeur.
Dans le cas présent, les modifications d’horaires avaient obtenu l’accord exprès du salarié (par la signature de ce dernier sur les avenants), il en résultait que le délai de prévenance légal n’était pas applicable.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, toute modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; qu'il en résulte que ce délai de prévenance n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque la modification intervient avec l'accord exprès du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;