La présente affaire concerne 5 salariés, engagés en qualité de dockers occasionnels par plusieurs contrats CDD.
Ils saisissent la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation de travail en contrat CDI et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat et de sa rupture.
Ils indiquent en effet l’absence de signature sur le contrat de travail.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Basse-Terre déboute les salariés de leur demande, dans son arrêt du 18 mai 2015.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, estimant que cette dernière a privé ses décisions de base légale.
En effet, la cour d’appel avait argumenté que les salariés ne pouvaient invoquer « l'absence de signature sur les contrats, acceptés et déjà exécutés, compte tenu de la rotation rapide des emplois et de la durée de ces missions ».
La Cour de cassation estime que la cour d’appel devait se placer sur un autre angle, celui qui tendait à démontrer la « mauvaise foi ou l'intention frauduleuse des salariés » de ne pas avoir signé les contrats en question.
L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent qu'ils ne peuvent invoquer l'absence de signature sur les contrats, acceptés et déjà exécutés, compte tenu de la rotation rapide des emplois et de la durée de ces missions, celles-ci étant terminées lorsque le contrat était remis, pour arguer de leur irrégularité formelle au sens de l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse des salariés, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. X..., Y..., Z..., A... et B... de leurs demandes au titre de la requalification de leurs contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, les arrêts rendus le 18 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;