Un salarié est engagé à compter du 1er septembre 2009 par une société de « démantèlement et environnement nucléaire » en qualité d'agent technique.
Son contrat de travail prévoit une clause de mobilité.
Refusant une affectation sur un nouveau site, le salarié est licencié pour faute grave le 17 juin 2013.
Il saisit la juridiction prud’homale, estimant son licenciement injustifié.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Nîmes par son arrêt du 18 novembre 2014, donne raison au salarié.
Après avoir relevé que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du salarié était nulle, la cour d'appel a relevé :
- D’une part que le salarié avait été informé le 11 mars 2013 de ce qu'il devait rejoindre le 19 mars 2013 le site de Cattenom très éloigné de son domicile ;
- Et que d'autre part que l'employeur n'établissait pas que cette nouvelle affectation était justifiée par des circonstances exceptionnelles.
En conséquence, la cour d’appel considère que le licenciement fondé sur le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation devait être considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ;
Et attendu qu'après avoir retenu par des motifs non critiqués par le moyen que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail était nulle, la cour d'appel a relevé d'une part que le salarié avait été informé le 11 mars 2013 de ce qu'il devait rejoindre le 19 mars 2013 le site de Cattenom très éloigné de son domicile et d'autre part que l'employeur n'établissait pas que cette nouvelle affectation était justifiée par des circonstances exceptionnelles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié n'avait commis aucune faute en refusant de rejoindre sa nouvelle affectation et a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement fondé sur ce refus était sans cause réelle et sérieuse ;
Dans son arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.