La présente affaire concerne un salarié mis à la disposition, dans le cadre de contrats de mission, pendant une période s'étendant du 29 septembre 2006 au 27 août 2010.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat CDI.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 5 mars 2015 déboute le salarié de sa demande.
Elle considère en effet que :
- La société justifiait le recours à l'intérim pour accroissement temporaire d'activité pour chacune des périodes visées dans la présente affaire (commandes supplémentaires intervenues ponctuellement et qui n'avaient pas été prévues initialement au planning, commandes devant être satisfaites à bref délai, commandes exceptionnelles, retards par rapport aux dates de livraisons impératives nécessitant des personnels supplémentaires et temporaires pour pouvoir les combler, et enfin du démarrage d'une nouvelle production nécessitant pareillement du personnel temporaire pour une activité non permanente) ;
- Le salarié n'était pas, dans les faits, resté en permanence à la disposition de la société utilisatrice, ses périodes de délégation ayant alterné avec des périodes d'interruption parfois longues pendant lesquelles il avait pu être affecté dans d'autres entreprises.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le société justifiait le recours à l'intérim pour accroissement temporaire d'activité pour chacune des périodes où le salarié a bénéficié pour ce motif de contrats de missions par des commandes supplémentaires intervenues ponctuellement et qui n'avaient pas été prévues initialement au planning, de commandes devant être satisfaites à bref délai, de commandes exceptionnelles, de retards par rapport aux dates de livraisons impératives nécessitant des personnels supplémentaires et temporaires pour pouvoir les combler, du démarrage d'une nouvelle production de moules nécessitant pareillement du personnel temporaire pour une activité non permanente ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'était pas, dans les faits, resté en permanence à la disposition de la société utilisatrice, ses périodes de délégation ayant alterné avec des périodes d'interruption parfois longues pendant lesquelles il avait pu être affecté dans d'autres entreprises, a pu décider, par des motifs qui ne sont pas inopérants que les contrats de mission dont bénéficiait le salarié pour accroissement temporaire de l'activité de la société étaient destinés à satisfaire un besoin de l'entreprise ne relevant pas de son activité normale mais de variations importantes de production liées à des circonstances imprévisibles excluant toute planification ;
Dans son arrêt du 19 octobre 2016, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d'appel de Lyon sur ce point.