Une salariée est engagée verbalement à compter du 20 février 2009 en qualité de vendeuse.
Les parties conviennent de l'établissement d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er avril 2010 d'une durée de 7 mois comportant une période d'essai d'un mois.
Le 3 mai 2010, la gérante de la société notifie à la salariée la fin du contrat.
La salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle.
Elle conteste notamment le fait qu’elle ait été soumise à une nouvelle période d’essai lors de la conclusion du second contrat CDD prenant effet au 1er avril 2010, cette période d’essai doit être déclarée nulle et par voie de conséquence sa rupture au 3 mai de la même année.
De son côté, l’employeur conteste cette argumentation, au motif :
- D’une part, que la salariée exerçait une activité à temps plein sur ce nouveau contrat CDD (initialement, la salariée était à temps « très partiel ») ;
- Et que d’autre part, elle était affectée à une autre boutique.
La Cour d’appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 20 février 2015, déboute la salariée de sa demande, retenant les arguments mis en avant par l’employeur.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt énonce que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes retenant que la période d'essai comprise dans le contrat signé par la salariée était justifiée par le fait qu'elle était employée dans une boutique différente de celle où elle travaillait auparavant et selon un rythme différent et qu'il n'est pas contesté que le contrat a été rompu durant cette période d'essai ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis.
Elle rappelle qu’en « présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat n'est licite qu'à la condition que ce contrat ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet du premier contrat ».
L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé et annulé, et les deux parties renvoyées devant une nouvelle cour d’appel autrement composée.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les deux contrats successifs n'avaient pas pour objet le même emploi de vendeuse et si l'employeur n'avait pas eu l'occasion d'apprécier les qualités professionnelles de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de Mme X... dans la liquidation de l'Eurl (…) aux sommes de 891 euros au titre des salaires des mois de avril et mai 2010 et de 89,10 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; (…)en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat n'est licite qu'à la condition que ce contrat ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet du premier contrat ; qu'en retenant la période d'essai comprise dans le second contrat de travail conclu le 1er avril 2010 entre l'Eurl (…) et Mme X... étaient justifiée aux motifs inopérants que la salariée devait être employée dans une boutique différente et selon un rythme différent, pour en déduire que l'employeur avait pu rompre ce contrat à l'issue de la période d'essai prévue, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. conclusions d'appel de Mme X..., p. 12, antépénultième al.), si comme le premier contrat de travail conclu entre les mêmes parties, exécuté du 20 février 2009 au 31 mars 2010, le second contrat n'avait pas pour objet le même emploi de vendeuse et si l'employeur n'avait pas déjà eu, en conséquence, tout loisir d'apprécier les qualités professionnelles de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1221-20 du Code du travail.