Une société avait mis en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) au moyen d'un document unilatéral homologué par l'administration. Les salariés concernés ont perçu des indemnitiés de licenciement ainsi que diverses mesures d'accompagnement bénéficiant du régime social applicable aux indemnitiés versées dans le cadre d'un PSE.
Quelques mois plus tard, le tribunal administratif a annulé la décision d'homologation du plan. À la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF a estimé que cette annulation privait les indemnitiés de rupture et certaines mesures d'accompagnement du régime social de faveur et a procédé à un redressement URSSAF.
La cour d'appel a validé ce redressement, considérant que les indemnitiés devaient être regardées comme versées hors PSE dès lors que l'homologation avait été annulée.
La société soutenait devant la Cour de cassation que l'annulation de l'homologation n'avait d'effet qu'en droit du travail et ne remettait pas en cause le régime fiscal et social des indemnitiés déjà versées dans le cadre du plan.
Extrait de l'arrêt :
5. Il résulte des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, que toutes les sommes versées aux travailleurs à l'occasion du travail ou de la rupture du contrat de travail, étant assujetties aux cotisations sociales, les dispositions instituant des exonérations ou réductions de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement.
6. En application des dispositions combinées des articles L. 242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale et 80 duodecies, I, 2°, du code général des impôts, sont exclues, dans une certaine limite, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les indemnitiés de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail.
7. Les articles L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail détaillent les objectifs, les conditions de mise en œuvre et de suivi, ainsi que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi fixé par l'employeur dans le cadre du document qu'il doit, dans certains cas de licenciement économique, établir puis faire homologuer par l'autorité administrative, notamment en application de l'article L. 1233-57-3 du même code.
8. Il en résulte que l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnitiés de licenciement versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi nécessite que ce plan soit fixé dans un document de l'employeur régulièrement homologué, peu important, d'une part, le motif de l'irrégularité ayant conduit à l'annulation par le juge administratif de l'homologation, d'autre part, que ce plan ait été exécuté par l'employeur et le salarié.
9. Ayant relevé que la cotisante avait mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la Direccte, puis constaté que cette homologation avait été annulée par une décision de la juridiction administrative, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la cotisante ne pouvait bénéficier du régime social applicable aux indemnitiés versées dans le cadre d'un PSE.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.