À la suite d'un contrôle, une URSSAF avait adressé à une société par actions simplifiée une lettre d'observations, puis une mise en demeure. Le redressement portait sur des sommes versées à une société tierce dans le cadre d'une convention de gestion prévoyant la mise à disposition du président de la SAS afin d'assurer des missions de direction générale, commerciale et financière.
L'URSSAF estimait que ces prestations faisaient double emploi avec les fonctions exercées par le président de la société et que les sommes facturées constituaient en réalité une rémunération devant être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales.
La société contestait la régularité du contrôle. Selon elle, la convention de gestion constituait un document essentiel au redressement mais ne figurait pas dans la liste des documents consultés annexée à la lettre d'observations, contrairement aux exigences du code de la sécurité sociale. La cour d'appel a toutefois validé la procédure.
La société s'est alors pourvue en cassation en soutenant que cette omission devait entraîner la nullité du contrôle.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
4. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
5. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la lettre d'observations se réfère expressément à la convention de gestion du 31 décembre 2009 liant la société cotisante, représentée par son dirigeant, à une société tierce, représentée par la même personne, aux termes de laquelle cette dernière société s'engage à mettre à la disposition de la première des prestations de direction générale, direction commerciale et financière, rappelle les factures payées à ce titre en 2015 et 2016 et cite les documents comptables consultés qui sont mentionnés en page 3 de la lettre d'observations ainsi que les motifs du redressement.
6. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société cotisante disposait de toutes les informations sur les pièces ayant servi de fondement au redressement, peu importe que la convention de prestations de service ne soit pas énumérée dans la liste des documents consultés, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était régulière.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.