Une société avait procédé, dans sa DSN de décembre 2018, à la déduction d’une somme qu’elle estimait avoir indûment versée au titre de la réduction générale en novembre 2016. Selon les éléments repris dans l’arrêt d’appel, le montant en question atteignait 500 000 euros.
À la suite de cette correction, l’URSSAF avait adressé à l’entreprise une mise en demeure portant sur les cotisations restant dues ainsi que sur des majorations de retard.
La société contestait cette procédure. Selon elle, dès lors qu’un employeur utilise la faculté prévue par l’article R. 243-10 du Code de la Sécurité sociale pour corriger une déclaration antérieure, l’URSSAF devait obligatoirement engager une procédure de vérification des déclarations avant de pouvoir remettre en cause la régularisation effectuée.
La Cour d’appel a rejeté cette argumentation. La société a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
5. La notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du Code de Sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du Code de Sécurité sociale.
6. L'arrêt énonce que les dispositions des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du Code de Sécurité sociale concernent la vérification des déclarations, à l'initiative de l’URSSAF. Il relève que la mise en demeure litigieuse a été adressée en réponse à la déduction argumentée par la cotisante, dans sa lettre explicative du 14 janvier 2019, et non en conséquence d'une décision de contrôle d'office initiée par l’URSSAF.
7. De ces énonciations et constatations, faisant ressortir que les dispositions de l'article R. 243-10 du Code de Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, permettant à l’employeur, sous sa seule responsabilité, de déduire lors d'une échéance déclarative les sommes qu'il estime indûment versées au titre d'une échéance antérieure, n'obligent pas l’URSSAF à appliquer la procédure de vérification des déclarations pour contester la correction opérée par l’employeur, la Cour d’appel a exactement déduit que les dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du Code de Sécurité sociale n’avaient pas à recevoir application.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.