Une unité économique et sociale (UES) a mis en place un PERCO par accord collectif en 2007. Le règlement prévoyait que les montants des abondements versés par l'employeur variaient selon que les salariés étaient âgés de plus ou de moins de 50 ans. Lors d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF a contesté cette pratique et a formulé des observations pour l'avenir, considérant que la modulation selon l'âge privait le dispositif de son caractère collectif et obligatoire. L'entreprise a alors contesté ces observations.
La cour d'appel a donné raison à l'URSSAF, estimant que l'âge ne peut en aucun cas servir à définir une catégorie objective de salariés. L'employeur s'est alors pourvu en cassation, soutenant que le Code du travail autorise une modulation dès lors qu'elle repose sur des règles à caractère général.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une catégorie objective de salariés. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif (le PERCO) est pris en compte pour l'application des limites d'exclusion de l'assiette des cotisations sociales de ces contributions.
6. Aux termes de l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale applicable, les catégories objectives de salariés ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
7. En application de l'article L. 3332-12 du Code du travail, rendu applicable au PERCO par les articles L. 3334-1 et L. 3334-6 du même code, la modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général.
8. Selon l'article L. 3345-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois prévu à l'article L. 3345-2 du même code, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
9. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que le régime social des abondements des employeurs destinés à participer à l'effort d'épargne des adhérents à un plan d'épargne pour la retraite collectif est assimilé à celui des contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite. Il s'ensuit que ces abondements ne revêtent pas de caractère collectif, et ne peuvent en conséquence être exclus de l'assiette des cotisations sociales, dès lors qu'ils sont définis en fonction de l'âge des salariés.
10. Il résulte également du dernier de ces textes que l'URSSAF peut, même en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois prévu à l'article L. 3345-2 du même code, formuler des observations remettant en cause pour l'avenir les exonérations sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre d'un plan d'épargne salariale.
11. L'arrêt constate que la société a conclu le 4 avril 2007 un accord collectif relatif à la mise en place d'un PERCO prévoyant que les montants des abondements versés par l'employeur, destinés à financer le dispositif, varient selon que les salariés sont âgés de plus ou moins de 50 ans. Il ajoute que si l'article L. 3332-12 du Code du travail autorise l'employeur à moduler ses versements sur la base de règles à caractère général telles que la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, il résulte cependant des dispositions de l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, qu'en aucun cas une catégorie objective ne peut être définie en fonction de l'âge des salariés.
12. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen dépourvu d'incidence sur la solution du litige, a exactement déduit que l'abondement au plan d'épargne pour la retraite collectif souscrit par la société, qui n'est pas identique pour chacun des groupes définis par un critère d'âge, ne bénéficie pas à une catégorie objective de salariés et ne présente pas de caractère collectif, de sorte que son montant ne pouvait être déduit de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et que l'observation pour l'avenir devait être validée.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.