Dans cette affaire, un salarié intervient en tant que témoin dans une situation de harcèlement moral visant le dirigeant de l’entreprise. À la suite de ce témoignage, il fait l’objet de pressions afin de revenir sur ses déclarations, notamment à travers une proposition d’accord transactionnel conditionnée à une modification de son témoignage devant les autorités.
Le harcèlement moral et sexuel au travail
L’employeur a une obligation générale de sécurité et de protection de la santé de ses salariés. A ce titre, il doit les prémunir des risques de harcèlement et intervenir en cas de signalement.
Peu de temps après, le salarié est mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave. L’employeur lui reproche notamment des usages abusifs de son matériel informatique à des fins personnelles.
Afin de contester son licenciement, le salarié produit devant le juge des documents provenant de l’ordinateur du dirigeant. Ces éléments ont été obtenus en accédant, sans autorisation, au système informatique de l’entreprise pendant la période de mise à pied. L’employeur conteste immédiatement leur recevabilité en invoquant une atteinte à la vie privée et un procédé déloyal.
Extrait de Cass. soc. du 1er avril 2026, n°24-19.193
" Réponse de la Cour
14. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
15. La production en justice par le salarié des documents litigieux, dont il n'était pas contesté qu'ils provenaient de l'ordinateur du dirigeant de la société et qu'ils avaient été obtenus par le salarié en pénétrant dans le système informatique de la société durant sa mise à pied conservatoire, constituait une preuve déloyale et illicite comme portant atteinte à la vie privée du dirigeant.
16. Cependant, la cour d'appel a d'abord constaté que l'obtention de ces documents litigieux était strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l'opposant à son employeur, afin de démontrer qu'il avait en réalité été licencié pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral commis par le dirigeant contre une de ses collègues ainsi que le chantage exercé par ce dernier pour qu'il revienne sur ce témoignage qui avait contribué à sa déclaration de culpabilité.
17. Elle a ensuite relevé que l'atteinte à la vie personnelle du dirigeant était strictement proportionnée au but poursuivi, le salarié s'étant borné à produire trois fichiers récupérés sur l'ordinateur de ce dernier.
18. En l'état de ces constatations, dont il résultait qu'elle avait mis en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du dirigeant, en sorte que les pièces étaient recevables.
19. Le moyen n'est donc pas fondé. "