L’ex femme d’un chirurgien-dentiste, dirigeant de son cabinet, réclamait la reconnaissance d'un contrat de travail pour la période allant de 2009 à leur séparation en 2018. Elle affirmait avoir participé de manière habituelle à l'activité du cabinet et perçu une rémunération en contrepartie, dépassant le cadre de la simple assistance entre époux, bien qu'aucune déclaration n'ait été faite par l'employeur.
La cour d'appel avait rejeté sa demande, considérant que l'épouse devait impérativement prouver l'existence d'un lien de subordination juridique avec la société, d'autant que son mari en était le dirigeant. Elle s'est alors pourvue en cassation, soutenant que le statut de conjoint salarié, encadré par le Code de commerce, ne subordonne pas son bénéfice à la démonstration d'un tel lien.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 :
4. Selon ce texte, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle peut opter pour le statut de conjoint salarié, y compris lorsque ce chef d'entreprise est dirigeant d'une société.
5. Pour rejeter les demandes de Mme, [J], l'arrêt retient que l'époux qui participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux a le statut de salarié sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien de subordination, mais que ces principes ne sont toutefois pas applicables au conjoint qui se prétend salarié d'une société dont son époux est le dirigeant, ce conjoint devant alors faire la preuve d'un lien de subordination.
6. En statuant ainsi, alors que l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce prévoyant le statut de conjoint salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.