Une salariée recrutée en contrat à durée déterminée par une entreprise implantée en Alsace-Moselle avait été placée en arrêt de travail pour maladie à deux reprises, du 29 octobre au 11 novembre 2018 puis du 21 novembre 2018 au 11 janvier 2019. Aucun maintien de salaire ne lui avait été versé au cours de ces périodes. Elle avait alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande en rappel de salaire, en invoquant le droit local d’Alsace-Moselle, qui prévoit le maintien de la rémunération lorsque le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié et pour une durée relativement sans importance. La cour d’appel a rejeté sa demande en appliquant le régime de droit commun, au motif que la salariée ne justifiait pas d’une ancienneté d’un an ouvrant droit à l’indemnisation complémentaire employeur.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail :
4. Selon le premier de ces textes, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical
et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
5. Aux termes du second, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
6. Pour rejeter la demande de la salariée tendant au maintien de sa rémunération pendant ses arrêts de travail du 29 octobre au 11 novembre 2018 et du 21 novembre 2018 au 11 janvier 2019, l'arrêt retient qu'à la date de ces arrêts de travail, la salariée n'avait pas atteint l'ancienneté d'un an lui permettant de prétendre au versement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1226-1.
7. En statuant ainsi, alors que le bénéfice du maintien du salaire n'est soumis, par l'article L. 1226-23 du code du travail, à aucune condition d'ancienneté du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.