À la suite de demandes formulées en 2017 et 2018, une fondation avait sollicité auprès de l’URSSAF le remboursement de cotisations patronales acquittées pour des salariées aides à domicile, estimant pouvoir bénéficier de l’exonération prévue à l’article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale. L’URSSAF avait accédé à ces demandes et procédé aux remboursements.
En 2019, un contrôle portant sur la période 2016-2018 a toutefois conduit l’organisme de recouvrement à remettre en cause l’application de l’exonération et à notifier un redressement.
La cour d’appel a validé ce redressement, jugeant que les remboursements antérieurs ne faisaient pas obstacle à un contrôle ultérieur des bases de cotisations.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la demande de rescrit social présentée par un cotisant a notamment pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
6. Il en résulte que lorsqu'un cotisant a spontanément soumis à cotisations les rémunérations litigieuses et en sollicite le remboursement auprès de l'organisme de recouvrement, sa demande de régularisation ne constitue pas une demande de rescrit social au sens de l'article L. 243-6-3.
7. L'arrêt retient que la demande de remboursement formée par la fondation ne saurait relever de la procédure de rescrit dès lors que postérieure et non préalable au règlement des cotisations, elle ne tend pas à interroger l'organisme de sécurité sociale quant à l'application de la législation en cause mais à obtenir la restitution des sommes versées.
8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes présentées par la cotisante antérieurement au contrôle de l'URSSAF ne faisaient pas obstacle au redressement opéré du chef du dispositif d'exonération applicable aux aides à domicile.
9. Le moyen n'est, dès lors pas, fondé.