Un salarié embauché en CDI en 2007 bénéficiait d’un studio mis à disposition par son employeur. L’attestation remise au moment de l’embauche précisait que cette mise à disposition durerait jusqu’à la rupture du contrat de travail. Après son licenciement en 2020, le salarié refuse de quitter les lieux en soutenant être locataire au sens de la loi du 6 juillet 1989. La cour d’appel considère qu’il occupe le logement sans droit ni titre depuis la rupture du contrat et ordonne son expulsion.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a, d'abord, constaté que la mise à disposition du logement par l'employeur et la conclusion du contrat de travail étaient concomitantes et que l'attestation du représentant de l'employeur relative à cette mise à disposition mentionnait expressément qu'elle prendrait fin au jour de la rupture du contrat de travail.
6. Elle a, ensuite, relevé que le logement fourni au salarié était situé dans les locaux de l'entreprise, que le prix demandé en contrepartie de son occupation était inférieur au prix du marché, ce qui correspondait à un avantage pour le salarié, et que le fait qu'un loyer ait été payé directement à l'employeur et non pas prélevé sur le salaire et mentionné sur les fiches de paye n'apparaissait pas suffisant pour permettre de conclure à l'existence d'un bail.
7. La cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées en les écartant, en a souverainement déduit que les parties avaient eu la commune intention de mettre à la disposition du salarié un logement accessoire au contrat de travail et exactement retenu que la fin de ce contrat entraînait la perte du droit au logement.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.