Une société avait formé opposition à deux contraintes émises par l’URSSAF pour le recouvrement du versement mobilité au titre des années 2014 et 2015. Elle reprochait à l’organisme d’avoir émis des mises en demeure mentionnant seulement « régularisation annuelle » et « régime général », sans indiquer la nature exacte des sommes dues. La cour d’appel a rejeté sa demande d’annulation, estimant que les échanges antérieurs et postérieurs permettaient d’identifier le versement en cause.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement du versement de transport par l'article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales :
4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
5. Pour rejeter la demande d'annulation des contraintes, l'arrêt retient que les mises en demeure et contraintes sont conformes aux dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale et que les courriers avant les mises en demeure de l'URSSAF et ceux postérieurs justifient également de la nature et du montant des sommes réclamées.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que les mises en demeure et les contraintes précisaient que les sommes y figurant étaient réclamées au titre du versement de transport, la cour d'appel a violé les textes susvisés.