Un salarié, investi d’un mandat de délégué du personnel, est déclaré inapte à son poste de travail.
Saisi par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement du salarié pour inaptitude, l'inspecteur du travail rend une décision de refus d'autorisation..
Après l'expiration de la période de protection attachée à son mandat, le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié saisit alors la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et sollicite des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour discrimination syndicale.
La Cour d’appel constate que la discrimination alléguée par le salarié est caractérisée. Pourtant, elle déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, aux motifs que le salarié n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice et que "la satisfaction d’avoir été jugé victime de discrimination suffit à réparer le préjudice allégué''.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en s’appuyant sur les articles d’ordre public L. 2141-5 à L.2141-7 du Code du travail qui interdisent à un employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Il en résulte que le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.