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Licenciement pour motif lié à la vie privée : la Cour de cassation confirme la nullité

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Dans un arrêt du 4 juin 2025, la Cour de cassation se prononce sur les conséquences d'un licenciement fondé sur un fait de la vie privé du salarié.

En bref - Résumé IA
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Engagée en juin 2018 comme responsable RH, une salariée est mise à pied en mars 2019 puis licenciée pour faute grave en avril. L’employeur lui reproche plusieurs manquements dans l'exécution de son contrat de travail.

La salariée soutient que son licenciement est en réalité lié à la découverte, par l’épouse du président (également directrice générale), de sa liaison avec celui-ci, la veille de sa convocation à entretien préalable.

La cour d’appel écarte les manquements, retient une atteinte à la vie privée mais juge le licenciement seulement sans cause réelle et sérieuse, et non nul.

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail :

5. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

6. Il résulte des trois premiers de ces textes que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée et que l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, fonder un licenciement sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée du salarié.

7. Selon le dernier de ces textes, est nul le licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale.

8. Pour écarter la nullité du licenciement, l'arrêt retient, d'une part, que la lettre de licenciement pour faute grave fait état de divers manquements dans l'exécution du contrat de travail et griefs relatifs au comportement de la salariée sans faire aucune mention d'un grief en relation avec sa vie privée ou constituant une atteinte au respect de celle-ci et, d'autre part, que la salariée a elle-même diffusé, dans le cadre de la procédure, les SMS échangés entre elle-même et le président de la société, de sorte que si cette atteinte est établie, elle rend simplement le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était établi et que la véritable cause du licenciement était la découverte, le 28 mars 2019, par l'épouse du président de la société, elle-même directrice générale de celle-ci, de la liaison qu'entretenait son mari avec la salariée depuis plusieurs mois et l'ultimatum qu'elle lui avait posé de la licencier immédiatement, ce dont elle aurait dû déduire que le licenciement était fondé sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée de la salariée, de sorte qu'il était atteint de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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