Un salarié signe une convention de rupture conventionnelle, avec une date de fin de contrat prévue en juin 2018.
En avril 2018, l’employeur licencie le salarié pour faute grave, en raison d’agissements de harcèlement sexuel dont il a eu connaissance postérieurement à l’homologation de la convention de rupture.
Le salarié conteste ce licenciement, affirmant que la rupture conventionnelle, une fois homologuée, devait produire tous ses effets et réclame son indemnité de rupture.
Débouté de sa demande par la Cour d’appel, le salarié se pourvoit en cassation. La Cour de cassation, précise qu’en cas de faute du salarié survenue après l’expiration du délai de rétractation, l’employeur conserve la faculté de procéder à un licenciement disciplinaire, y compris après l’homologation de la rupture conventionnelle.
Cependant, le licenciement ne prive pas le salarié du bénéfice de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Il a seulement pour effet, s’il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d’effet prévue par l’employeur et le salarié dans la convention de rupture.