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Pourboires volontaires : Un élément soumis à cotisations

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La Cour de cassation a tranché la question de l'assujettissement des pourboires volontaires dans une décision du 5 juin 2025. Découvrez notre décryptage !

En bref - Résumé IA
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Dans cette affaire, une société contestait le redressement URSSAF portant sur des pourboires volontairement ajoutés par les clients à la facture, considérés par l’entreprise comme de simples libéralités, distinctes du service facturé. Pour elle, ces « surpourboires » ne devaient pas être réintégrés dans l’assiette des cotisations. La cour d’appel a rejeté cet argument, estimant que les sommes, collectées par l’employeur puis reversées aux salariés, devaient être soumises à cotisations.

Extrait de l'arrêt : 

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

5. Selon l'article L. 3244-1 du code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.

6. Il en résulte que les sommes volontairement remises à titre de pourboires par les clients à destination du personnel en contact avec la clientèle sont soumises à cotisations sociales dès lors qu'elles sont remises à l'employeur pour qu'il les reverse au personnel.

7. L'arrêt relève que lorsqu'un client de la société, ne disposant pas d'espèces, veut régler un pourboire, la facture de la prestation y donnant lieu est, à sa demande, majorée du montant qu'il fixe, lequel est soit porté sur le compte de sa chambre, soit réglé immédiatement par carte bancaire. Il constate que les pourboires ainsi laissés par les clients sont collectés et enregistrés sur un compte d'attente de transit, avant d'être reversés aux salariés pour la part de pourboires leur revenant. Il ajoute que ces sommes n'ont pas été soumises à cotisations et contributions sociales. Il en déduit que ces sommes, qui ont été remises à la société par des tiers, à l'occasion du travail de ses salariés, et qu'elle leur a reversées en sa qualité d'employeur, en organisant leur répartition par les responsables de service, devaient être assujetties à cotisations par la société.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches visées par la deuxième branche du moyen que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, exactement retenu que le redressement portant sur la réintégration des pourboires dans l'assiette des cotisations était justifié.

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