Une collaboratrice parlementaire, licenciée après la fin du mandat de son employeur député, conteste une inégalité de traitement en se comparant à l’épouse de ce dernier, également salariée. À poste équivalent, cette dernière percevait une rémunération supérieure de 1 500 € et diverses primes. La cour d’appel condamne l’employeur à un rappel de salaire de près de 140 000 €.
Extrait de l'arrêt :
« 1°/ que l'article L. 1132-1 du code du travail, qui énonce qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération en raison de ''sa situation de famille'', vise la seule situation de famille de la salariée qui invoque la discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que l'expression peut se définir par des critères propres à la personne discriminée, mais aussi par comparaison à d'autres situations de famille prises en compte au détriment de la personne discriminée, et a retenu que M. [J] justifie la différence de traitement entre ses deux collaboratrices par le caractère plus politique des fonctions de son épouse, ''nombreuses, variées et sensibles, et exigeant une disponibilité et une confidentialité totales'', pour en déduire qu'il fait reposer la garantie de disponibilité et de confidentialité sur la seule qualité d'épouse de sa seconde collaboratrice, que c'est donc par un critère familial, celui de ne pas appartenir à son cercle familial, qu'il justifie la différence de traitement, pour juger que Mme [F] avait subi une situation de discrimination ; qu'en statuant ainsi, cependant que, comme l'avait retenu à bon droit le conseil de prud'hommes, ''le critère de la situation de famille s'applique à la personne qui se dit victime de discrimination, et non à l'employeur. Une interprétation divergente de cette disposition impliquerait d'en détourner le sens et la lettre'', la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige et dénaturer les conclusions des parties ; qu'en ayant énoncé que M. [J] justifie la différence de traitement entre ses deux collaboratrices par le caractère plus politique des fonctions de son épouse, ''nombreuses, variées et sensibles, et exigeant une disponibilité et une confidentialité totales'', fait reposer la garantie de disponibilité et de confidentialité sur la seule qualité d'épouse de sa seconde collaboratrice, et que c'est donc par un critère familial, celui de ne pas appartenir à son cercle familial, qu'il justifie la différence de traitement, cependant que l'employeur justifiait expressément la différence de traitement entre M. [J] et Mme [F] par le fait que M. [J] était disponible et donnait des rendez-vous à la permanence à des horaires décalés (entre midi et 14h ou après 20h), et était joignable y compris le week-end, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [J] et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »